1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. ― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
3. ― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;
4. ― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
5. ― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
6. ― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
7. ― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
8. ― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique).