Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.

TexteArrêté du 22 avril 2008
RattachementChapitre Ier Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018741043
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 3 mai 2008)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. ― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

3. ― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;

4. ― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

5. ― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

6. ― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

7. ― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;

8. ― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018741043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.