RattachementSection 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation
Chapitre V Mesures de police sanitaire
Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation
IdentifiantLEGIARTI000025399612
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 24 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 25 février 2012)Légifrance →
1. Si le directeur départemental en charge de la protection des populations l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16 sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.
2. Tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 23 sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5 du I de l'article 23 sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
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