1. Dans les troupeaux officiellement indemnes comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose au sens de l'article 14, tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 23 sont exécutées. La sortie de l'exploitation des bovinés devant subir des investigations dans ce cadre est interdite. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Arrêté du 22 avril 2008 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.
TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation
- Chapitre V Mesures de police sanitaire
- Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation
IdentifiantLEGIARTI000018741087
Texte parentLEGITEXT000018741010
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