Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 25 février 2012.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
  1. Chapitre V Mesures de police sanitaire
  2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
IdentifiantLEGIARTI000025399608
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 25 février 2012)Légifrance →

1. Les troupeaux infectés au sens de l'article 16 sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.

2. I.-L'APDI prescrit les mesures suivantes :

3. 1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

4. 2° Isolement et séquestration de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;

5. 3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;

6. 4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des bovinés est autorisée dans les conditions prévues à l'article 28 ;

7. 5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire et/ ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire ;

8. 6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés ;

9. 7° Abattage de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté dans les conditions prévues à l'article 30 et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;

10. 8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval) ;

11. 9° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :

12. ― interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou une réaction positive aux tests de dépistage ;

13. ― obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.

14. Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la déclaration d'infection s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.

15. II. ― Après assainissement du troupeau dans les conditions prévues par les articles 30 et 31 (abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection), les mesures définies au point I sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne après réalisation des tests d'introduction prévus au 1° du I de l'article 15 lorsqu'ils sont requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025399608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.