RattachementSection 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
Chapitre V Mesures de police sanitaire
Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
IdentifiantLEGIARTI000025399605
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 28 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 25 février 2012)Légifrance →
1. La sortie de l'exploitation des bovinés d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.
2. Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS), dans les conditions définies par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé. L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage ou l'équarrissage est pratiqué.
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