Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
  1. Chapitre V Mesures de police sanitaire
  2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
IdentifiantLEGIARTI000018741095
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 29 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 3 mai 2008)Légifrance →

1. Tous les troupeaux de bovinés situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 24. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018741095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.