1. Tous les troupeaux de bovinés situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 24. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés.
Arrêté du 22 avril 2008 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.
TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
- Chapitre V Mesures de police sanitaire
- Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
IdentifiantLEGIARTI000018741095
Texte parentLEGITEXT000018741010
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