Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 25 février 2012.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
  1. Chapitre V Mesures de police sanitaire
  2. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
IdentifiantLEGIARTI000025399601
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 31 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 25 février 2012)Légifrance →

1. I. ― Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés.

2. Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

3. L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au directeur départemental en charge de la protection des populations.

4. II. ― Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier boviné infecté sur ces herbages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025399601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.