1. Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.
Arrêté du 22 avril 2008 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.
TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
- Chapitre V Mesures de police sanitaire
- Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés
IdentifiantLEGIARTI000018741097
Texte parentLEGITEXT000018741010
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