Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 3 Dispositions concernant les viandes
  1. Chapitre V Mesures de police sanitaire
  2. Section 3 Dispositions concernant les viandes
IdentifiantLEGIARTI000018741105
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 33 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 3 mai 2008)Légifrance →

1. Conformément au point F du chapitre IX de la section IV de l'annexe I du règlement 854/2004 susvisé :

2. I. ― Lorsque les bovinés :

3. 1° Présentent une réaction positive ou douteuse lors du dépistage de la brucellose ou,

4. 2° Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose,

5. ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir.

6. II. ― Les viandes provenant de bovinés chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie totale. En ce qui concerne les bovinés visés au I, les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et saisis, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018741105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.