Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 3 mai 2008)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées aux troupeaux infectés.
2. A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de troupeau infecté, la liste mise à jour des exploitations de la commune non qualifiées au titre de la brucellose ainsi que la liste des exploitations assainies. Les préfets peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
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