Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2009.

TexteArrêté du 22 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000021121990
Texte parentLEGITEXT000018741281
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 7 octobre 2009)Légifrance →

1. La conduite des véhicules spécifiques requiert une qualification particulière dont une mention est portée sur le brevet militaire de conduite. Le brevet militaire de conduite assorti de cette mention est délivré dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Il permet au personnel militaire les types de conduite suivants :

2. 1° Le pilotage des véhicules spécifiques des armées et de la gendarmerie nationale :

3. ― véhicules ou engins blindés à roues ou chenillés ;

4. ― engins amphibies.

5. 2° Les types de conduite ci-après :

6. ― école de rame de jour ou de nuit ;

7. ― franchissement amphibie ;

8. ― conduite tactique.

9. Pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite peut être délivré à certains personnels civils de la direction générale de l'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause, sous réserve d'avoir satisfait à la formation et à l'examen prévus par l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021121990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.