Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 2008.

TexteArrêté du 22 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018741294
Texte parentLEGITEXT000018741281
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 3 mai 2008)Légifrance →

1. L'autorité mentionnée à l'article 1er, dès qu'elle est informée des faits, procède au retrait du brevet militaire de conduite lorsque son titulaire, qui a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, se trouve dans l'un des cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une décision notifiée d'une peine complémentaire d'annulation prévue par l'article 221-8 du code pénal ou d'une peine complémentaire d'interdiction énoncée à l'article 222-44 du même code ;

3. 2° Lorsqu'il perd le droit de conduire un véhicule en application de l'alinéa 1er de l'article L. 223-5 du code de la route.

4. A la suite de ce retrait, un nouveau brevet militaire de conduite ne pourra être délivré, dans les conditions du présent arrêté, avant l'expiration du délai fixé par l'autorité administrative en application du délai prévu par l'article L. 223-5 du code de la route et sous réserve des conditions d'aptitude médicales définies par le II de l'article précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018741294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.