Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2018.

TexteDécret n°2008-429 du 2 mai 2008
RattachementChapitre V : Les organismes concourant à la formation
IdentifiantLEGIARTI000037189074
Texte parentLEGITEXT000018744867
Référencearticle 11 du décret n°2008-429 du 2 mai 2008 (version du 3 septembre 2018)Légifrance →

1. Les hôpitaux des armées, la direction de la médecine des forces, les centres de recherche et d'expertise, les instituts et les structures de formation continue concourent de façon permanente à la formation.

2. Les autres organismes du service de santé des armées ainsi que les centres médicaux relevant de son autorité technique ont également vocation à participer à cette formation.

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