1. Les écoles et les autres organismes concourant à la formation du service de santé des armées peuvent accueillir des élèves et stagiaires militaires étrangers dans le cadre d'accords internationaux ainsi que des élèves et stagiaires civils, conformément aux dispositions du code de l'éducation, du code de la santé publique ou, dans le respect de ces dispositions et des textes pris pour leur application, au titre de conventions particulières.
Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 mai 2008.
TexteDécret n°2008-429 du 2 mai 2008
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000018744911
Texte parentLEGITEXT000018744867
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