Arrêté du 1er avril 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

TexteArrêté du 1er avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000037240531
Texte parentLEGITEXT000018746672
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er avril 2008 (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. 2.1. Seuls les véhicules nautiques à moteur conformes aux exigences du marquage "CE" peuvent être utilisés pour l'initiation et la randonnée accompagnées.

2. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité à sa capacité maximum recommandée.

3. La puissance des véhicules nautiques à moteur est limitée à 75 kilowatts. L'embarcation sur laquelle se tient le moniteur doit être d'une puissance supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. Lorsque le moniteur utilise un VNM dont le moteur a été bridé à une puissance ne dépassant pas 75 kw, il doit obligatoirement utiliser le véhicule nautique à moteur en mode débridé lors des initiations ou randonnées accompagnées. Seul le moniteur est autorisé à utiliser une clé de débridage. Le moniteur doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il accompagne afin d'être en mesure d'intervenir à tout moment.

4. Le moniteur doit disposer d'un moyen de liaison radio : émetteur-récepteur en ondes métriques (VHF).

5. Le moniteur doit porter pendant toute la durée de l'activité un gilet de couleur vive sur lequel est portée l'inscription moniteur VNM .

6. 2.2. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour l'activité d'initiation et de randonnée encadrée telle que définie dans le présent arrêté.

7. 2.3. Chaque établissement agréé doit disposer d'un registre destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment au début de chaque saison estivale par le service instructeur, doit comporter les renseignements suivants, pour chaque embarcation utilisée :

8. ― numéro d'immatriculation ou d'enregistrement ;

9. ― puissance motrice ;

10. ― date d'entrée en activité ;

11. ― date de sortie d'activité.

12. Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité, qui y apposent leur visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037240531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.