1. Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du paragraphe VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant droit une participation aux frais d'obsèques. Le montant de ladite participation est fixé à deux fois celle définie à l'article 3.
Arrêté du 30 mars 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteArrêté du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000023174461
Texte parentLEGITEXT000018763052
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