Arrêté du 11 avril 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 avril 2008.

TexteArrêté du 11 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018764304
Texte parentLEGITEXT000018764252
Référencearticle 15 de l'arrêté du 11 avril 2008 (version du 24 avril 2008)Légifrance →

1. 1. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite comporte des instructions concernant la préparation, la conservation et l'élimination appropriées du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d'une préparation ou d'une conservation inappropriées.

2. 2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons comporte, en plus, les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes « Avis important » ou d'une formulation équivalente :

3. a) Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein ;

4. b) Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.

5. 3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite est conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018764304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.