1. Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.
Décret n°2008-432 du 5 mai 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteDécret n°2008-432 du 5 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018768731
Texte parentLEGITEXT000018768721
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