Décret n°2008-432 du 5 mai 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2008-432 du 5 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018768725
Texte parentLEGITEXT000018768721
Référencearticle 3 du décret n°2008-432 du 5 mai 2008 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Dans la limite du plafond prévu à l'article 2 ci-dessus, l'indemnité de fonctions et de performance est composée de deux parts qui s'additionnent :

2. ― une part fonctionnelle qui ne peut excéder 180 % du montant de référence déterminé à l'article 2 ci-dessus ;

3. ― une part variable qui ne peut excéder 20 % du montant de référence déterminé à l'article 2 ci-dessus.

4. La part fonctionnelle est allouée selon le classement des emplois de directeur, du niveau des responsabilités et de l'importance des sujétions spéciales auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions. Elle est versée mensuellement.

5. La part variable est attribuée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année par lettre individuelle et évalués lors de l'entretien de fin d'année. Elle est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année n + 1 au titre de l'année n.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018768725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.