1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 5141-39-1, la période de trois ans avant la caducité d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement est décomptée à partir de la date de publication du présent décret pour les autorisations de mise sur le marché et les enregistrements délivrés jusqu'à cette date.
Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.
TexteDécret n°2008-433 du 6 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018769264
Texte parentLEGITEXT000018769237
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