Arrêté du 21 avril 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2029.

TexteArrêté du 21 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018778654
Texte parentLEGITEXT000018778641
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 avril 2008 (version du 9 mai 2008)Légifrance →

1. Le brevet des métiers d'art horlogerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

2. Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

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