Arrêté du 21 avril 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2029.

TexteArrêté du 21 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018778644
Texte parentLEGITEXT000018778641
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 avril 2008 (version du 9 mai 2008)Légifrance →

1. Les candidats préparant le brevet des métiers d'art horlogerie soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

2. Les candidats préparant le brevet des métiers d'art horlogerie soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de l'expérience professionnelle, passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.

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