1. La liquidation et le paiement annuel de l'indemnité sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
Décret n°2008-453 du 14 mai 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.
TexteDécret n°2008-453 du 14 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000020476051
Texte parentLEGITEXT000018789282
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