Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2008 au 28 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000018800853
Texte parentLEGITEXT000018798984
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 mars 2006 (version du 17 mai 2008)Légifrance →
1. La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système informatisé prévu à l'article 1er est, à compter de leur établissement, de :
2. -cinq ans pour le passeport d'urgence et le passeport diplomatique ;
3. -deux ans pour le laissez-passer.
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