Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2006 au 28 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000018798992
Texte parentLEGITEXT000018798984
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 mars 2006 (version du 8 avril 2006)Légifrance →
1. Le système informatisé prévu à l'article 1er fait l'objet d'une interconnexion avec le système informatique de traitement des données relatives au registre des Français établis hors de France dans le but :
2. - de rechercher et d'extraire les données personnelles déjà enregistrées relatives au nom de famille, aux prénoms, à la date et au lieu de naissance et à la photo du demandeur du passeport d'urgence ou du laissez-passer pour l'établissement du titre de voyage ;
3. - d'enregistrer les références du passeport d'urgence délivré à un Français inscrit au registre des Français établis hors de France.
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