Décret n°2008-454 du 14 mai 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mai 2008.

TexteDécret n°2008-454 du 14 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018799678
Texte parentLEGITEXT000018799673
Référencearticle 2 du décret n°2008-454 du 14 mai 2008 (version du 17 mai 2008)Légifrance →

1. Les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter pour l'indemnisation des jours qu'ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.

2. Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.

3. Les modalités et les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018799678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.