Référencearticle 1 du décret n°2008-462 du 15 mai 2008 (version du 19 mai 2008)Légifrance →
1. Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant une activité de support administratif ou technique et classés :
2. 1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
3. 2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;
4. 3° Soit dans un grade supérieur,
5. sont intégrés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
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