Décret n°2008-462 du 15 mai 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 mai 2008.

TexteDécret n°2008-462 du 15 mai 2008
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018804041
Texte parentLEGITEXT000018804020
Référencearticle 10 du décret n°2008-462 du 15 mai 2008 (version du 19 mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

2. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent.

3. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018804041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.