Décret n°2008-462 du 15 mai 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 mai 2008.

TexteDécret n°2008-462 du 15 mai 2008
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018804043
Texte parentLEGITEXT000018804020
Référencearticle 11 du décret n°2008-462 du 15 mai 2008 (version du 19 mai 2008)Légifrance →

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 10 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018804043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.