1. Les agents titularisés sont classés dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Décret n°2008-462 du 15 mai 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 mai 2008.
TexteDécret n°2008-462 du 15 mai 2008
RattachementChapitre II : Titularisation d'agents non titulaires
IdentifiantLEGIARTI000018804036
Texte parentLEGITEXT000018804020
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