Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 octobre 1982 (version du 19 mai 2008)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus est délivrée par le préfet du département de situation de l'installation au vu d'une demande mentionnant :
2. Les nom et qualité du demandeur ;
3. Le lieu où se situent les activités du demandeur et où ce dernier fait élection de domicile pour les activités considérées ;
4. L'effectif maximal des animaux et leur destination (repeuplement ou boucherie) ;
5. Les caractéristiques des installations destinées à recevoir les animaux, notamment en ce qui concerne leur superficie et le dispositif de clôture.
6. Ces indications sont reportées sur l'autorisation.
7. La demande est accompagnée d'un spécimen de la marque que l'éleveur se propose d'utiliser pour répondre aux conditions de l'article 5 du présent arrêté et dont le modèle devra être agréé par le ministre chargé de la protection de la nature.
Nota : Arrêté du 5 mars 2008 JORF 18 mai 2008, art. 3: L'arrêté du 8 octobre 1982 fixant les règles de détention, de production et d'élevage des sangliers est abrogé en tant qu'il concerne les installations d'élevage d'agrément.
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