Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 octobre 1982 (version du 19 mai 2008)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'avoir un registre tel que prévu à l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 susvisé où sont mentionnés au jour le jour le nombre d'animaux entrés ou sortis, leur provenance ou leur destination, le numéro d'ordre des animaux, les nom, qualité et adresse des fournisseurs ou des destinataires de ces animaux.
2. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.
Nota : Arrêté du 5 mars 2008 JORF 18 mai 2008, art. 3: L'arrêté du 8 octobre 1982 fixant les règles de détention, de production et d'élevage des sangliers est abrogé en tant qu'il concerne les installations d'élevage d'agrément.
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