Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 octobre 1982 (version du 19 mai 2008)Légifrance →
1. L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.
2. Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.
3. Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet.
Nota : Arrêté du 5 mars 2008 JORF 18 mai 2008, art. 3: L'arrêté du 8 octobre 1982 fixant les règles de détention, de production et d'élevage des sangliers est abrogé en tant qu'il concerne les installations d'élevage d'agrément.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.