1. Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont effacées du registre des Français établis hors de France tenu dans une circonscription consulaire à la date du non-renouvellement de l'inscription ou de la radiation du Français. Elles sont conservées à des fins d'archivage dans une base distincte du registre mondial des Français établis hors de France pendant dix ans à compter de cette date.
Arrêté du 30 mars 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 avril 2005.
TexteArrêté du 30 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000018822039
Texte parentLEGITEXT000018822036
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