Référencearticle 2 du décret n°2008-478 du 21 mai 2008 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :
2. - le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent,
3. - et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle et de la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.
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