Décret n°2008-478 du 21 mai 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2008-478 du 21 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000033716491
Texte parentLEGITEXT000018832089
Référencearticle 2 du décret n°2008-478 du 21 mai 2008 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :

2. - le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent,

3. - et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle et de la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033716491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.