Décret n°2008-479 du 20 mai 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2008-479 du 20 mai 2008
RattachementCHAPITRE IER : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000027030151
Texte parentLEGITEXT000018832139
Référencearticle 5 du décret n°2008-479 du 20 mai 2008 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur des crédits correspondants a l'obligation de procéder à un ordonnancement de régularisation au titre de l'année au cours de laquelle le comptable a effectué le paiement.

2. Tant que l'ordonnancement de régularisation n'a pas eu lieu, il est fait obligation à l'ordonnateur intéressé de soumettre au visa du contrôleur budgétaire tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits ouverts ou mis à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.