1. Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.
Décret n°2008-479 du 20 mai 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 mai 2008.
TexteDécret n°2008-479 du 20 mai 2008
RattachementCHAPITRE II : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000018832170
Texte parentLEGITEXT000018832139
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