Arrêté du 19 mai 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 19 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018840132
Texte parentLEGITEXT000018840114
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 mai 2008 (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. Le contrat conclu entre le fournisseur de dernier recours et le client assurant des missions d'intérêt général prend effet à compter de la date de la déclaration de défaillance émise par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par l'article 10. Il est d'une durée minimale d'un mois.

2. Les droits de stockage et les réservations de capacités liés aux contrats des clients concernés sont transférés au fournisseur de dernier recours.

3. Les prix de vente de gaz naturel sont définis en fonction, d'une part, des conditions économiques du marché existantes au moment de la mise en œuvre de la procédure de dernier recours et, d'autre part, des caractéristiques intrinsèques de la fourniture et de son acheminement.

4. La différence de prix par rapport au prix proposé aux autres clients du fournisseur prend en compte le surcoût induit par la mobilisation de la quantité de gaz naturel nécessaire pour répondre à la demande de fourniture de dernier recours.

5. Le contrat liant le fournisseur de dernier recours à son client assurant des missions d'intérêt général pourra faire apparaître une différenciation du prix sur la période où la fourniture de dernier recours était assurée par le gestionnaire du réseau de transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018840132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.