Arrêté du 25 août 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 25 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006501264
Texte parentLEGITEXT000018846834
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 août 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Aucun taux ne peut être alloué lorsque l'enquête sociale est réalisée dans le cadre d'un service habilité à procéder à une étude de la personnalité du mineur ou du jeune majeur, percevant à ce titre l'une des rémunérations prévues à l'article 10, alinéas 3 et 4, du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959.

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