1. Aucun taux ne peut être alloué lorsque l'enquête sociale est réalisée dans le cadre d'un service habilité à procéder à une étude de la personnalité du mineur ou du jeune majeur, percevant à ce titre l'une des rémunérations prévues à l'article 10, alinéas 3 et 4, du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959.
Arrêté du 25 août 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteArrêté du 25 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006501264
Texte parentLEGITEXT000018846834
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.