Arrêté du 25 août 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 25 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006501266
Texte parentLEGITEXT000018846834
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 août 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les services d'enquêtes sociales peuvent demander à bénéficier, sur les rémunérations qui leur sont dues par l'Etat au titre de l'article 1er ci-dessus, d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les services nouvellement habilités, dès leur habilitation.

2. Cette avance est attribuée dans la limite des trois quarts de la dépense remboursée au service au titre du deuxième trimestre de l'année précédente. Elle est toutefois réduite au tiers de la dépense du trimestre de référence lorsque le service présente des états mensuels.

3. En ce qui concerne les services nouvellement habilités, l'avance ne peut excéder les trois quarts de leurs dépenses prévisionnelles pour les trois premiers mois de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.