Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018887893
Texte parentLEGITEXT000018887797
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 7 mai 1946 susviséeest ainsi modifiée :

2. I. ― L'article 2-1 est ainsi rédigé :

3. « Art. 2-1.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous réserve :

4. « 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;

5. « 2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation dans cet Etat ;

6. « 3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

7. « 4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

8. « La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

9. « Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée. »

10. II. ― le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

11. « Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi. »

12. III. ― Au 4° de l'article 3, le b et le c sont remplacés par un b ainsi rédigé :

13. « b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

14. IV. ― Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

15. « Le titre de géomètre expert stagiaire est également attribué aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un stage d'adaptation préalablement à la reconnaissance de leurs qualifications. »

16. V. ― Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « et les professionnels ressortissants de l'Union européenne ou ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant sous le régime de la libre prestation de services » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°46-942 du 7 mai 1946 : art. 2-1, art. 3, art. 4, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018887893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.