Texte publié au Journal officiel
1. La loi du 31 décembre 1949 susvisée est ainsi modifiée :
2. I. ― L'article 6 est ainsi rétabli :
3. « Art. 6.-I. ― Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
4. « Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
5. « Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
6. « II. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
7. II. ― L'article 7 est ainsi rétabli :
8. « Art. 7.-I. ― Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.
9. « II. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 : art. 6, art. 7