Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018887905
Texte parentLEGITEXT000018887797
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de commerceest ainsi modifié :

2. I. ― L'article L. 321-18 est ainsi modifié :

3. 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

4. « 4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » ;

5. 2° Au dernier alinéa, les mots : « ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné à la section 2 » sont supprimés.

6. II. ― L'article L. 321-24 est ainsi modifié :

7. Les trois dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle. »

8. III. ― L'article L. 321-26 est ainsi rédigé :

9. « Art.L. 321-26.-Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018887905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.