1. Lorsqu'en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicite des informations relatives aux sanctions disciplinaires non portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prises à l'encontre d'un professionnel établi en France, l'autorité française compétente communique lesdites informations.
Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2008 au 24 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE
- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000018887871
Texte parentLEGITEXT000018887797
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