Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018887877
Texte parentLEGITEXT000018887797
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du tourisme est ainsi modifié :

2. I. ― Au e de l'article L. 212-2, les mots : « ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

3. II. ― Le premier alinéa de l'article L. 212-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :

5. « ― qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;

6. « ― qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages. »

7. III. ― La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigée :

8. « Section 8

9. « Libre prestation de services

10. « Art.L. 212-9.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

11. « Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

12. « Art.L. 212-10.-Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

13. « Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

14. « Art.L. 212-11.-Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du tourisme. Sct. Section 8 : Libre prestation de services. , Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11
  • Code du tourisme. : art. L212-3, art. L212-2

Aller plus loin

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