Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

TexteDécret n°2008-521 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018898290
Texte parentLEGITEXT000018898263
Référencearticle 10 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. L'acte de consentement à mariage dressé dans les formes des actes de l'état civil est passé en brevet et mention en est faite sur le registre des actes divers.

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