Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

TexteDécret n°2008-521 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018898276
Texte parentLEGITEXT000018898263
Référencearticle 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.

2. Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, confier tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil territorialement compétent :

3. ― à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil relevant d'un autre poste diplomatique ou consulaire ;

4. ― aux officiers de l'état civil du service central d'état civil.

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