Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2008-521 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000034723955
Texte parentLEGITEXT000018898263
Référencearticle 6 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en un seul exemplaire, selon des procédés automatisés. Toutefois, lorsqu'un poste ne dispose pas d'un traitement automatisé en état de fonctionner, les actes sont élaborés selon un procédé manuel. Les données de l'acte sont enregistrées ultérieurement dans le traitement.

2. Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application de l'article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017ou de l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, les registres sont versés aux archives du poste. Les pièces produites par les intéressés, notamment les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil sont annexées au registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034723955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.