1. En cas de perte ou de destruction des registres tenus dans un poste diplomatique ou consulaire, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au service central d'état civil qui lui adresse toutes instructions utiles pour la reconstitution des registres manquants.
Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.
TexteDécret n°2008-521 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018898284
Texte parentLEGITEXT000018898263
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