Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

TexteDécret n°2008-521 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018898284
Texte parentLEGITEXT000018898263
Référencearticle 7 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. En cas de perte ou de destruction des registres tenus dans un poste diplomatique ou consulaire, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au service central d'état civil qui lui adresse toutes instructions utiles pour la reconstitution des registres manquants.

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