Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2008-521 du 2 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000034723951
Texte parentLEGITEXT000018898263
Référencearticle 8 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues auxarticles 99 à 101 du code civilet1046 à 1055du code de procédure civile.

2. De même, lorsque pour une cause quelconque des actes n'ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents.

3. Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil recueillent, en vue de leur transmission au service central de l'état civil, par des actes de notoriété ou par tout autre moyen, les renseignements utiles pour rectifier ou suppléer les actes qu'ils ont dressés ou transcrits.

4. Les actes de notoriété ainsi établis sont dressés sur le registre des actes divers et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034723951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.